Droit de résiliation par le bailleur AP/HP applicable aux contrats en cours
Publié le :
16/03/2018
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L’article 61-1 de la Constitution dispose notamment que « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Il est ainsi possible, au cours d’une instance, d’interroger le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d’une disposition législative.
La procédure suppose que cette question soit tout d’abord transmise à la Cour de cassation, concernant les procédures judiciaires, ou au Conseil d’Etat, concernant les juridictions administratives.
Si la Juridiction saisie estime que la question posée revêt un caractère sérieux, elle transmet alors au Conseil constitutionnel, qui tranchera.
En l’espèce, la question suivante était soumise à l’appréciation de la Cour de cassation : « Les dispositions de l’article 137 de la loi du 26 janvier 2016 en ce qu’elles sont applicables uniquement à certains locataires, selon que le bailleur est un établissement public de santé mentionné dans la loi ou non, et d’application immédiate aux contrats en cours, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droit de l’homme et du citoyen ? ».
La question posée concerne ainsi la nouvelle mouture de l’article 14-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, telle que résultant des modifications induites par la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Cet article offre des modalités sur mesure de résiliation des baux d’habitation, pour les trois établissements publics de santés cités au sein du texte, soit l’assistance Publique-hôpitaux de Paris, l’hospice civil de Lyon et l’Assistance Publique-hôpitaux de Marseille.
Ces trois établissements peuvent ainsi prononcer la résiliation du contrat de location « en vue d’attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi dans l’un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement ».
Ils bénéficient ainsi d’une disposition particulière, qui leur est plus favorable que celle applicables aux personnes non citées par l’article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989, soit l’article 15 de la même loi.
C’est pourquoi un plaideur a transmis à la Cour de cassation la question en cause, concernant les modalités particulières de résiliations du bail, interrogeant leur conformité aux articles 4 [La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui], 6 [Egalité des citoyens devant la Loi] et 16 [Garantie des droits] de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ce texte ayant valeur constitutionnelle.
Par décision en date du 16 janvier 2018, la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionalité au Conseil constitutionnel, considérant que la question présente un caractère sérieux, ceci pour deux raisons.
D’une part, les dispositions en cause ne sont « pas limitées aux locataires n’étant pas ou plus employés » par les trois établissements visés au sein de l’article 14-2 nouveau de la loi du 6 juillet 1989. De plus, en ne concernant que ces trois établissements publics de santé, les dispositions en cause « sont susceptibles de porter une atteinte au principe d’égalité devant la loi ».
D’autre part, ces dispositions « sont de nature à porter à l’économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ».
Il s’en suivra ainsi une décision du Conseil constitutionnel, qui statuera alors sur le fait de savoir si les dispositions de l’article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 sont ou non conformes à la Constitution.
Affaire à suivre dans les prochaines colonnes de la lettre mensuelle...
***
Source : Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 janv. 2018, n°17-40.059
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