La trottinette électrique fait son entrée dans le Code de la route
Publié le :
16/12/2019
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2019
Le décret du 23 octobre 2019 définit désormais les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) tels que les gyropodes ou les hoverboards. L’objectif du Gouvernement est de répondre au vide juridique qui existait jusque là. En effet, alors que les engins non motorisée sont considérés comme des piétons, et peuvent dès lors rouler sur les trottoirs, rien n’était prévu jusqu’alors concernant les EDPM. Le décret donne tout d’abord la définition du EDPM. Il s’agit d’un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode peut être équipé d'une selle. Le décret exclut de cette catégorie les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite. Il ressort nettement de cette définition qu’un EDPM ne peuvent transporter qu'un conducteur. Le non-respect de cette obligation est également passible d’une amende de 2e classe (35 euros). Par ailleurs, l’utilisation d’un EDPM par un mineur est encadrée. En effet, un EDPM ne peut être conduit que par une personne âgée au minimum de 12 ans. Le décret dresse ensuite les règles applicables à la circulation d’un EDPM. Concernant tout d’abord la vitesse, le décret prévoit qu’il est interdit de rouler à plus de 25 km/h. L’amende pour excès de vitesse est de 1500 euros (contravention de classe 5). Concernant ensuite les espaces où la circulation d’un EDPM est autorisée, il convient de distinguer selon que l’on se situe en agglomération ou hors agglomération. En agglomération, les conducteurs d’EDPM doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Rouler sur un trottoir est passible d’une amende de 135 euros (contravention de 4e classe), sauf si cela a été autorisé par le maire. S’il n’existe pas de pistes cyclables, les conducteurs peuvent utiliser les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, sans jamais rouler de front sur la chaussée ainsi que les aires piétonnes ou les accotements équipés d'un revêtement routier sans dépasser la vitesse de 6 km/h. Le stationnement sur le trottoir est autorisé sauf si cela a été interdit par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation. Hors agglomération, la circulation des EDPM est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. Un conducteur de trottinette électrique doit obligatoirement posséder une assurance de responsabilité civile, y compris pour celles en libre service. Il convient dès lors soit de négocier une nouvelle option dans son contrat d’assurance habitation habituel, soit de souscrire un contrat d’assurance spécifique. Des dispositions du décret prévoient enfin les équipements de protection obligatoires. Tout EPDM doit notamment être muni d'un dispositif de freinage efficace et d’un avertisseur sonore. De plus, à noter qu’à partir du 1e juillet 2020, un EDPM devra également être muni d’un dispositif réfléchissant à l’avant et de feux à l’avant et à l’arrière. Lorsque le conducteur circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, il doit porter un gilet de haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant. Il lui est également loisible de porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant. De plus quand, la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h est possible, il convient de toujours porter un casque, un gilet de haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant, un dispositif d'éclairage complémentaire et de circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés. Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende de 35 euros. La qualification des trottinettes électriques dans le contentieux de l’indemnisation. Jusqu’à présent, les juges du fond avaient été très protecteur envers les utilisateurs de trottinette électrique, au regard notamment de la puissance de l’engin qui ne dépassait que rarement les 6 km/h. Ils avaient ainsi rejeté la qualification de véhicule terrestre à moteur (VTM) aux trottinettes électriques, excluant de fait l’application de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985, dont l’objectif indemnitaire est clairement affirmé, y préférant l’application de la responsabilité du fait des choses de l’ancien article 1384 du Code civil, (cf. CA Nîmes du 23 février 2010 n°08/0062). Par ailleurs, à l’occasion d’un accident entre un véhicule et une trottinette électrique, il avait été décidé que l’usager d’un tel engin devait être assimilé à un piéton (cf. CA Aix en Provence du 23 novembre 2017 n°2017/887). Cette solution permettait ainsi de préserver le droit à une indemnisation intégrale de la victime. Toutefois, il y a fort à parier que cette clément ne saurait plus longtemps perdurer compte tenu de ce décret et de la vitesse à laquelle peuvent désormais rouler les versions les plus récentes de trottinettes électriques. Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel
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