La rigueur de la Cour d’appel sanctionnée par la Cour de Cassation
Publié le :
22/05/2025
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2025
Articles lettre mensuelle - Mars 2025
L’article 4 du Code Civil dispose que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. »
A la différence du procès pénal, le procès civil est la chose des parties, ce qui se traduit notamment par le fait que le Juge n’est tenu que par les prétentions des parties.
Néanmoins, la tâche du Juge qui consiste à faire émerger les prétentions des parties n’est pas chose aisée tant les demandes des parties peuvent s’avérer complexes et imprécises.
N’oublions pas que depuis un arrêt de l’assemblée plénière du 21 décembre 2007
(n°06-11.343), le juge doit opérer un savant équilibre entre, d’une part, son obligation de ne pas dénaturer les écritures des parties et, d’autre part, sa faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties.
Le débat du litige de l’espèce portait sur la contribution à l’entretien d’un enfant majeur et plus précisément, en termes de droit processeur, sur la présence ou non dudit enfant majeur à la procédure en qualité de partie.
En effet, les parents s’opposaient sur la prise en charge des frais de scolarité, de vie quotidienne et exceptionnels pour leurs enfants majeurs.
La Cour d’appel sur le fondement de l’article 373-2-5 du Code civil rejette la demande de répartition desdites frais estimant « qu’aucun des parents n’indique ni de démontre, ce qu’exige l’article 373-2-5 du Code Civil, assumer la charge principale des trois enfants, de sorte qu’aucune des parties à la procédure ne saurait être envisagée comme créancière d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs, y compris sous la forme d’une répartition des frais de ces derniers. Les parties concluent en réalité sur l’obligation alimentaire générale prévue par l’article 205 du Code civil dont seuls les enfants majeurs
sont créanciers et que, ceux-ci n’étant pas parties à la procédure, il ne sera pas statué sur les obligations alimentaires des parents à leur égard. »
Ainsi, à la lecture de la Cour d’appel, les parents auraient dû, en fondant leurs prétentions sur les dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil, rapporter la preuve d’assumer à titre principal la charge des enfants majeurs. Faute d’une telle démonstration la demande est déclarée irrecevable.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel estimant que les juges du second degré auraient dû, comme l’invite la solution de l’arrêt de l’assemblée plénière du 21 décembre 2007, procéder à une requalification des prétentions des parties.
La Cour de cassation corrige le tir estimant que les demandes parentales visées tendaient à la fixation de leur contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui relevait de l’article 371-2 du Code civil.
Sur le fondement de cette disposition la présence des enfants majeurs à l’instance n’était donc pas requise.
On voit donc au travers cette jurisprudence que le fondement des demandes est important et que compter sur le juge pour débusquer les véritables demandes des parties est un pari osé.
Civ.1ère 15 janvier 2025, n°22-22.047
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