UN SEUL ARRET POUR ILLUSTRER TROIS DIFFICULTES LIQUIDATIVES COURANTES
Publié le :
22/05/2025
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2025
Article n° 2 - Rubrique : Droit de la Famille
Dans cet arrêt du 15 janvier 2025, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation traite trois difficultés liquidatives, qui sont assez classiques et les rappels sont salutaires.
- Tout d’abord, dans le mois suivant son mariage, l’époux commun en biens transforma son compte personnel, créditeur, en un compte joint.
Au moment du divorce, il demande inévitablement une récompense.
La jurisprudence de la Cour de Cassation est fixée, conformément aux dispositions de l’article 1433 du Code Civil.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci.
Mais, surtout, il est considéré que « sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi ».
La Cour d'appel avait refusé la récompense au motif que l’époux ne démontrait pas l’utilisation des fonds par la communauté.
La cassation était inévitable.
Il s’agissait là d’un renversement de la présomption de profit par la communauté par l’encaissement des fonds et donc d’une inversion de la charge de la preuve.
L’assurance-vie :
En cours d’union, l’époux avait, par ailleurs, souscrit un contrat d’assurance-vie qu’il avait alimenté par des fonds communs.
La question s’est posée s’il avait droit à une récompense.
Depuis plusieurs années, la Cour de Cassation considère que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué fait partie de l’actif de la communauté.
Le contrat avait été alimenté par des deniers communs.
Il n’y avait donc nécessairement aucune récompense qui était due, puisqu’il n’existait aucune fluctuation entre la masse propre et la masse commune, l’assurance-vie alimentée par des biens communs était elle-même un bien commun.
Là encore, la Cour de Cassation a dû rappeler cette règle.
Enfin, l’emprunt immobilier :
Au cours de l’indivision post-communautaire, l’époux avait assumé une part des échéances d’un emprunt immobilier.
Sans surprise, il demanda à ce qu’il en soit tenu compte au moment du partage, au visa de l’article 815-13 du Code Civil, qui dispose que, pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait le partie le règlement des échéances de l’emprunt, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a faite et le profit subsistant.
La Cour de Cassation considère que le profit subsistant, qui représente l’enrichissement procuré au patrimoine indivis se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Dans cet arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de Cassation a repris une technique de calcul qu’elle avait déjà exposée dans un arrêt du 23 mai 2024, en précisant les modalités de calcul de cette récompense.
Elle rappelle qu’il appartient d’établir la proportion dans laquelle le règlement par l’indivisaire des échéances, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, et enfin de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite.
Où comment, en un seul arrêt, on traite trois difficultés majeures, rencontrées fréquemment dans les liquidations d’indivision post-communautaire.
CASSATION CIVILE 1ère – 15 janvier 2025 N° 23-10.887 Jurisdata N° 2025-000290
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