Antériorité de l’installation VS trouble anormal du voisinage
Publié le :
16/12/2019
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La 3e chambre civile dans un arrêt du 12 septembre 2019 a eu l’occasion de réaffirmer le principe général de droit depuis longtemps reconnu selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (TAV). Elle considère par ailleurs que l’antériorité de l’activité commerciale occasionnant des nuisances sonores n’exonère pas son auteur à l’égard de ses voisins si cette activité n’est pas exercée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et excède les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, un couple acquière un ancien hangar transformé en loft d’habitation par les vendeurs, professionnels de l’immobilier, contigu à une discothèque. Se plaignant d’importantes nuisances sonores émanant de l’établissement, les acquéreurs assigne à la fois leurs vendeurs et l’exploitant de la discothèque en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Ayant été déclaré responsable in solidum avec les vendeurs, l’exploitant de la discothèque se pourvoit en cassation. Selon lui, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation qui excluent la réparation des dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités, notamment celles commerciales, qui s’exerçaient antérieurement à la vente ou à la location du bâtiment, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Or, en l’espèce, la discothèque préexistait bien à la transformation du hangar voisin en loft, et donc de sa vente, et était exploité conformément à réglementation qui lui était alors applicable. Son pourvoi est néanmoins rejeté par la Cour de cassation. La qualification du trouble anormal de voisinage. Les troubles anormaux de voisinage sont une création jurisprudentielle ancien fondée sur l’ancien article 1382 du Code civil, aujourd’hui 1240, relatif à la responsabilité du fait personnel. C’est une cause de responsabilité objective, susceptible d’être engagée dès lors qu’est rapportée la preuve du caractère anormal des troubles. La faute éventuelle de l’auteur des troubles est indifférente de telle sorte que l’existence d’un trouble anormal du voisinage ne peut en principe se déduire de la seule violation de dispositions légales ou réglementaire. Toutefois, la réparation du dommage suppose uniquement de prouver le caractère excessif du trouble invoqué au regard des inconvénients normaux du voisinage. L’appréciation des juges du fond quant au caractère excessif du trouble est souveraine, ils doivent s’appuient à la fois sur des éléments objectifs (nature, intensité, fréquence du trouble) et subjectifs (tenant aux caractéristiques de la personne subissant le trouble : âge, maladie, etc.) pour juger de l’anormalité du trouble allégué. Dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le fait que les nuisances sonores interviennent la nuit était un indice permettant aux juges de retenir plus facilement leur caractère anormal. Toutefois, ce seul élément est insuffisant. Les juges doivent relever une pluralité d’éléments dont l’accumulation permettra de caractériser le caractère anormal du trouble. C’est ainsi, qu’en l’espèce, ont également été pris en compte l’importance du niveau sonore, le dépassement des seuils réglementaires prévus, l’insuffisance de sa régulation en raison d’un réglage défaillant du limitateur de pression acoustique, l’immédiateté de sa transmission en l’absence de cloison séparative, les pièces de la maison d’habitation où le bruit émis était le plus audible (chambre, salon). Les nuisances alléguées étaient donc bien réelles puisque les niveaux sonores normatifs étaient dépassés et que les bruits perçus se révélaient excessifs au regard de ce qui peut être normalement entendu par le voisinage. La cause exonération liée à l’antériorité de l’activité. L’exploitant semblait pouvoir se prévaloir de cette cause d’exonération au regard de puisque la discothèque était exploitée antérieurement à la transformation du hangar en loft et que les conditions de son exploitation s’exerçaient conformément à la réglementation à l’époque en vigueur. Pourtant, les juges ont retenu que l’exploitant était, « dès l’instant où cette transformation avait eu lieu au vu d’un permis de construire régulièrement délivré, tenu de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur », ce qu’il n’avait pas fait. L’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation doit donc être interprété comme imposant à l'exploitant d'exercer et de poursuivre une activité en conformité avec les dispositions légales ou réglementaires en vigueur afin d'être exonéré de sa responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Dans l’hypothèse contraire, le TAV peut être retenu. Source : Civ. 3e, 12 sept. 2019, n° 18-18.521 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122887&fastReqId=402421815&fastPos=1
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