Parce qu’en droit aussi « Rien ne sert de courir, il faut partir à point »
Publié le :
23/04/2018
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La société S. était locataire d’un local commercial appartenant à Monsieur X, suivant un bail commercial renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2010.
La société S. a signifié un congé pour le 30 septembre 2013, date de la première échéance triennale.
En effet, l’article L.145-4 du Code de commerce dispose notamment que « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. »
Monsieur X a assigné la société S en paiement des loyers jusqu’à la fin de la période triennale, invoquant le non-respect du préavis légal.
La date de la fin du préavis légal expirait le 30 septembre.
Aussi, le congé donné par la société S. devait être signifié au plus tard le 31 mars. Or, il a été signifié le 2 avril, étant noté que les samedi, dimanche et lundi précédent ce jour étaient fériés.
La société S. se prévalait alors des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile, disposant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
La société S. en déduit alors que le congé délivré le 2 avril pouvait produire effet au 30 septembre.
La Cour de cassation rejette cette interprétation, en estimant alors que « La prorogation prévue à l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, la cour d’appel qui, ayant retenu que le congé, qui devait être donné avant l’échéance triennale et prendre effet le 30 septembre d’une année, dernier jour de ce mois, devait être signifié par le preneur au bailleur avant le dernier jour du mois de mars précédent, soit au plus tard le 31 mars de la même année, en a exactement déduit que le congé signifié le 2 avril 2013 ne pouvait produire effet au 30 septembre 2013 ».
Il est ainsi impossible de se prévaloir des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile dans le cadre de la délivrance d’un congé.
Source : Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n°17-11.312
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