« Les voies de la clause d’agrément sont impénétrables »
Publié le :
03/07/2018
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La condition suspensive, reconnue depuis le code civil napoléonien de 1804, a pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation jusqu'à la réalisation de l'événement sur lequel elle porte, cet évènement étant nécessairement futur et incertain, ou arrivé mais inconnu des parties. (article 1181 du Code civil) On parle aussi de condition résolutoire lorsque l’évènement a pour effet de provoquer la résolution de l'obligation. Dans tous les cas, une telle condition est valablement intégrée à un contrat dès lors que celle-ci n’est pas potestative, c’est-à-dire que sa réalisation ou non-réalisation est indépendante de la volonté des parties. C’est ainsi qu’une promesse de vente était conclue entre un couple et une religieuse, suivant deux actes sous seing privés des 10 et 18 juin 2013, au terme desquels le couple vendait à la religieuse un manoir avec dépendances et terrains, pour la coquette somme de 1 630 000€. La promesse contenait une condition suspensive tenant à l’agrément de la vente par l’évêque, ainsi rédigée : « cet agrément est une condition sine qua non de la présente acquisition. La réponse émanant de l’évêque devra intervenir au plus tard le 1er août. » Monseigneur G, évêque auxiliaire de la fraternité sacerdotale Saint Pie X, refusa la vente pour des motifs d’ordre canoniques et religieux, et le fit savoir par un courrier en date du 31 juillet 2013 adressé au notaire le 2 août 2013. Alea jacta est, le sort en était jeté. Puisque la volonté de Monseigneur n’était pas de consentir à la vente, il n’y aurait pas de vente.
C’est ce que la religieuse indiquait alors aux vendeurs, annonçant sa renonciation à la vente pour cause de non réalisation de la condition suspensive. ... Mais les vendeurs lui firent sommation de réitérer la vente, ce que bien sûr la religieuse ne fit pas. Invoquant la nullité de la clause d’agrément qu’ils considéraient comme une condition potestative, ils sollicitaient en justice la condamnation de la religieuse au paiement d’une clause pénale équivalente à 10% du prix de l’immeuble. A l’appui de leur demande de nullité les vendeurs s’interrogeaient sur les liens que la religieuse pouvait entretenir avec sa hiérarchie sacerdotale, arguant de surcroît que les motifs invoqués par l’évêque pour refuser de consentir à la vente étaient inopérants. Ils furent déboutés, et la Cour d'Appel devait confirmer la décision. Pour les juges, pas de condition potestative. Les juges retiennent que la religieuse s’est manifestement mobilisée et investie dans le projet. Elle n’a jamais caché sa qualité de religieuse ni son appartenance à une communauté moniale, soumise à l’autorité de l’évêché. L’évêque dont l’agrément était requis est donc un tiers à la vente. Ainsi, pour les juges, la clause d’agrément est une condition suspensive mixte qui n’encourt pas la nullité. Acta est fabula : la pièce est jouée. Ceci étant, l’on pourrait se poser la question du consentement à la vente, puisque consentir à une vente sous la condition qu’un tiers y consente également, pourrait venir restreindre la liberté de contracter, et ce d’autant plus lorsque ce tiers entretient un rapport d’autorité avec l’acheteur. (voir commentaires JCP G n°22, 28 mai 2018,622) Source : Cour d’appel de Grenoble, 1ère chambre civile du 3 avril 2018 Lien : Cour d'Appel de Grenoble, 1re Civ. 3 avril 2018 n°Jurisdata 2018-005588
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