Quand le contrat de mariage ne sert à rien….
Publié le :
23/03/2021
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La Cour de Cassation rend inefficaces les contrats de mariage de séparation de biens français à l'international. C'est un arrêt extrêmement important que celui rendu par la 1ère chambre de la Cour de Cassation le 2 décembre 2020. Il statue sur la reconnaissance d'un jugement étranger en l'espèce américain, qui avait refusé de tenir compte de l'existence d'un contrat de mariage de séparation de biens entre deux époux, le mari de nationalité française et la femme de nationalités russe et américaine, mariés en France sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par un notaire français. Les époux se sont immédiatement après le mariage installés aux Etats-Unis où sont nés leurs deux enfants et où ils ont exercé leurs activités professionnelles et accumulé des actifs notamment immobiliers. Cependant, des actifs étaient également situés en France car le juge américain, après avoir refusé de prendre en compte le régime matrimonial français de séparation de biens, a appliqué la loi de l'Etat de New-York et a réparti les biens à proportion de 75% pour l'épouse et 25% au mari selon le principe de la distribution équitable, concept reconnu en common law. L'épouse demandait l'exéquatur au juge français, sans doute pour pouvoir récupérer les 75% des actifs situés en France, le mari s'y est opposé. Selon le droit commun de la reconnaissance sur le territoire de la République française des décisions étrangères, en vertu du fameux arrêt Cornelissen, il est nécessaire que, pour que la décision étrangère soit reconnue, il faut que le juge français s'assure que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude. En l'espèce, c'est sur le terrain de la conformité à l'ordre public de fond que le débat s'est posé, le mari considérant que le respect de la liberté des conventions matrimoniales et le choix d'un contrat de séparation des biens, ne pouvait pas être ainsi ignoré sans violer le principe de liberté des conventions auquel il estimait devoir être attaché le degré d'ordre public international. La Cour de Cassation ne lui donne pas raison et juge que : "Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète au cas d'espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considéré comme essentiels." On ne peut s'empêcher de comparer cette décision à celle ayant également défrayé la chronique concernant la réserve héréditaire (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 27 septembre 2017, arrêts JARRE et COLOMBIER). A l'époque, la Cour de Cassation avait estimé que la décision étrangère qui méconnaissait le principe de la réserve héréditaire n'était pas contraire en soi à l'ordre public international français de fond. Ainsi donc, la Cour de Cassation juge que le principe de la liberté des conventions matrimoniales d'ordre public interne, n'est pas suffisamment fort pour atteindre le statut d'ordre public international français de fond. Tout comme pour ce qui concerne la réserve héréditaire, on voit donc que la Cour de Cassation dessine une jurisprudence dans laquelle elle permet au juge d'effectuer un véritable contrôle de proportionnalité sur l'impact de la décision étrangère qui, soit méconnaît la réserve héréditaire, soit méconnaît le contrat de mariage. Les juges du fond sont donc invités à vérifier au cas par cas, selon chaque cas d'espèce, si la situation créée par la méconnaissance soit de la réserve héréditaire soit du contrat de mariage, crée une situation incompatible avec les principes français considérés comme essentiels. Dans le cas d'espèce, on remarque que la Cour de Cassation a relevé qu'en procédant à une "distribution équitable selon la loi américaine, le juge américain a tenu compte des revenus et des charges des parties, des conséquences des choix communs faits pendant le mariage, ainsi que des éléments constants du train de vie des époux." Ce faisant, on pense immédiatement aux critères d'attribution de la prestation compensatoire, relevant du domaine de l’obligation alimentaire, qui sont, selon la Cour de Cassation, entrés en considération dans la décision du juge étranger. De là à considérer que si le juge étranger n'avait pas tenu compte de ces éléments, pour motiver sa décision, celle-ci aurait pu être considérée comme ne respectant pas les principes du droit français considérés comme essentiels et relevant de l'ordre public international, il n'y a qu'un pas… Les décisions à venir, qui ne manqueront pas d'intervenir, nous enseigneront dans quelles conditions la Cour de Cassation pourrait considérer que le partage effectué au mépris du contrat de mariage français est contraire aux principes du droit français considérés comme essentiels. Une fois de plus, la position de la Cour de Cassation pose largement autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. * * * Comme l'a relevé un commentateur avisé (Alain DEVERS, commentaire au JCP Droit de la Famille n° 3, mars 2021), la pratique notariale, mais celle également des avocats qui peuvent conseiller leurs clients soit en amont du mariage soit lors d'un changement de régime matrimonial qui peut être envisagé, devra tenir compte de cette importante décision de la Cour de Cassation. En effet, l'efficacité du contrat de mariage peut être largement remise en question si un partage est ordonné par un juge d'un pays de common law et la décision ici commentée démontre que cela peut même avoir des conséquences sur les actifs situés en France. Il sera donc important d'avertir les époux de ce risque, de leur conseiller de respecter, pour la signature de leur contrat de mariage, des conditions considérées comme essentielles par le juge étranger et notamment de common law pour que celui-ci puisse être efficace, à savoir représentation juridique indépendante de chacun des époux, traduction du document dans la langue maternelle de chacun des époux, délai de réflexion laissé avant la signature, faute de quoi il est très probable que le juge étranger refuse de reconnaitre, pour ces simples raisons de forme, la validité du contrat de mariage. Ensuite, il sera utilement conseillé aux époux d'insérer dans leur contrat de mariage, une clause d'élection de for après avoir désigné la loi applicable. En effet, l'article 7 §1 du Règlement sur les régimes matrimoniaux n° 2016/1103 du 24 juin 2016, permet aux époux de convenir que les juridictions de l'Etat dont ils ont désigné la loi applicable, ont une compétence exclusive pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial. Si une telle clause d'élection de for est comprise dans le contrat de mariage, alors cela n'empêchera pas le juge étranger d'effectuer le partage comme il l'entend et les actifs situés à l'étranger risquent effectivement d'être partagés en fonction de la décision du juge étranger qui méconnaîtra le contrat de mariage français. Par contre le juge français, lui, ne pourra plus considérer que le litige est rattaché au juge étranger par un lien suffisamment fort, puisque ce juge étranger statuerait par hypothèse en violation de la clause d'élection de for et dans ces conditions, la Cour de Cassation considère de longue date que le juge étranger est dépourvu de compétence indirecte. Cet arrêt va décidément modifier beaucoup de choses dans le droit patrimonial international de la famille et il conviendra que les praticiens en tiennent le plus grand compte. Source : Cassation civile 1ère, 2 décembre 2020 n° 18-20.691, Jurisdata n° 2020-02.129.
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